Article (Décret no 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre    le travail illégal)
 Art. 3. -  Il est institué une Commission nationale de lutte contre le     travail illégal, chargée de coordonner l'action des départements ministériels     compétents dans le domaine de la lutte contre le travail illégal.
      Par délégation du Premier ministre, elle est présidée par le ministre chargé     du travail ou le ministre chargé de l'emploi et composée du directeur des     affaires criminelles et des grâces, du directeur général de la gendarmerie     nationale, du directeur des gens de mer et de l'administration générale, du     directeur des transports terrestres, de l'inspecteur général du travail et de     la main-d'oeuvre des transports, du directeur de la sécurité sociale, du     directeur des relations du travail, du directeur général de la police     nationale, du directeur général des impôts, du directeur général des douanes     et droits indirects, du directeur des exploitations, de la politique sociale     et de l'emploi, du directeur de la population et des migrations, du directeur     de l'artisanat, du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne     industrie et du secrétaire général de la Commission centrale des marchés.
      Peuvent être appelés à y siéger tous autres directeurs d'administration     centrale ainsi que les présidents ou directeurs d'organismes nationaux     intéressés à la lutte contre le travail illégal.
      Au moins une fois par an, la commission nationale se réunit en présence des     représentants des associations nationales d'élus régionaux, départementaux et     communaux, des organisations professionnelles nationales d'employeurs et de     salariés, des organismes consulaires nationaux et des organismes nationaux     chargés du recouvrement des cotisations sociales obligatoires.
      Selon l'ordre du jour, la commission peut, en outre, entendre les     représentants des organisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que     toute personne qualifiée.
      Le président convoque la commission nationale au moins une fois par     trimestre.
      Il fait rapport, au moins une fois par an, sur la situation du travail     illégal et sur l'action des administrations et organismes compétents au     comité interministériel pour la lutte contre le travail illégal.