Article (Arrêtés du 18 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux radioélectriques prédésignés de la bande de fréquences 410-430 MHz)
Art. 3. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat les contributions prévues par les textes en vigueur.