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Article (Décret no 96-922 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Berlin en 1990 (1))

Article (Décret no 96-922 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Berlin en 1990 (1))

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 15 septembre 1991.




A M E N D E M E N T S

A LA CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES POINCONS D'EPREUVES DES ARMES A FEU PORTATIVES ET REGLEMENT, FAITS A BRUXELLES LE 1ER JUILLET 1969
Texte des décisions prises par la Commission internationale permanente lors de sa XXIe session plénière de juin 1990, telles qu'adoptées par les Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 8.1 du règlement de la Commission internationale permanente (C.I.P.)

XXI-1. Déclaration faite en application du paragraphe 5

de l'article 1er de la Convention


Le 10 Beschussverordnung BGBL no 200/1988 du Gouvernement autrichien est conforme aux prescriptions de la C.I.P.

XXI - 2. Mesure de l'énergie cinétique du projectile

des munitions destinées aux armes à canon(s) rayé(s)

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement

Modifications à apporter à la décision XV-3


1. Ajouter au titre : « et aux armes à canon(s) lisse(s) à percussion annulaire ».
2. Ajouter à la fin du premier paragraphe de l'article 1er les cas suivants :
« - la mesure de la pression de la munition à projectile non serti ;
« - on ne dispose pas du manomètre adéquat pour mesurer la pression (nouvelle munition ou munition rarement utilisée). » 3. Ajouter à l'article 2 le paragraphe suivant :
« Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. »

XXI-3. Contrôle dimensionnel des canons manométriques

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement

Modification à apporter à la décision XV-4


Ajouter à l'article 2 le paragraphe suivant :
« Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. »

XXI-4. Contrôle dimensionnel des canons manométriques

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement

Modification à apporter à la décision XV-5


Ajouter à l'article 2 le paragraphe suivant :
« Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. »

XXI-5. Contrôle des munitions du commerce

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement

Modifications à apporter à la décision XV-7

Article 3


L'article 3.1 est remplacé par le suivant :
« 3.1. Toutes les cartouches, même celles rechargées, doivent porter les marques suivantes :
« a) L'identification de l'encartoucheur ou de celui qui a rechargé ou de celui qui s'en porte garant ;
« b) L'identification doit être faite par une marque de fabrique ou marque d'origine apposée soit sur le culot, soit sur la douille d'une façon indélébile ;
« c) Pour les cartouches rechargées, les marques précédentes doivent être oblitérées ;
« d) Sur le culot de la munition à percussion centrale, le calibre selon les normes ou l'appellation commerciale de celle-ci. Si, pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'indiquer le calibre sur le culot, on peut le marquer, d'une façon indélébile, sur le corps de la douille ;
« e) Pour la munition à plomb, le diamètre ou le numéro des plombs et la longueur de la douille si celle-ci dépasse :
« - 65 mm pour les calibres 20 et supérieurs ;
« - 63,5 mm pour les calibres 24 et inférieurs. »

Article 4


Ajouter le paragraphe f suivant :
« f) Pour les cartouches rechargées, une indication signalant clairement qu'il s'agit de cartouches rechargées. »

XXI-6. Contrôle des munitions du commerce

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement

Modifications à apporter à l'annexe technique de

la décision XV-7

1. Paragraphe 4.3.2


Ajouter :
« Pour les cartouches de scellement et d'abattage, le prélèvement pour le contrôle de la pression se fera parmi les munitions les plus fortes et sera de 12 cartouches pour chaque volume additionnel décidé. »

2. Paragraphe 7.3


Ajouter :
« Pour les cartouches de scellement et d'abattage, si une condition n'est pas réalisée, un contrôle supplémentaire sur 12 cartouches sera effectué. »

XXI-7. Contrôle des munitions du commerce

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement

Modification à apporter à la décision XVI-5


Remplacer la première phrase de l'article 3 par :

« 3. Article 3 et suivants


« Toutes les munitions doivent respecter les prescriptions de la C.I.P.,
excepté les munitions reprises ci-dessous : » a, b et c restent inchangés, de même que la dernière phrase.

XXI-8. Conduite des épreuves individuelles

Armes chargées par la culasse. - Règlement type

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement

Modification à apporter à la décision XVII-2

Article 2.2


Ajouter un paragraphe g :
« g) Pour les armes ayant un canon polygonal, par le tir de deux cartouches d'épreuve au moins, le projectile étant entombac (Cu Zn 10). »

XXI-9. Tolérances sur les cotes des canons manométriques

pour les cartouches à percussion annulaire

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement

Modification à apporter à la décision XVII-5


Le paragraphe 2 est remplacé par le suivant :
« 2. Dimensions des canons manométriques. Les dimensions intérieures des canons manométriques doivent satisfaire aux valeurs minimales fixées par la C.I.P.
« 2.1. Les tolérances suivantes sont admises pour les canons manométriques pour la mesure de la pression des gaz des cartouches pour les armes à canon(s) lisse(s) :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15390 a 15403
......................................................


« 2.2. Les tolérances suivantes sont admises pour les canons manométriques pour la mesure de la pression des gaz des cartouches pour armes à canon(s) rayé(s) :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15390 a 15403
......................................................


« La feuillure ne peut pas dépasser 0,10 mm.
« Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. »

XXI-10. Appareils de scellement à masselotte

Manomètre pour la mesure des pressions des cartouches

Décision prise en application du paragraphe 1

de l'article 5 du règlement

Modifications et corrections à apporter à la décision XVII-7