Article (Décret no 96-786 du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 6. - Au chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), la section 1 est modifiée comme suit :
1o L'article R. 162-1 devient l'article R. 162-1-1.
2o Il est inséré un article R. 162-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 162-1. - Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité.
« Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement. »