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Article (Décret no 96-788 du 11 septembre 1996 relatif au Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale)

Article (Décret no 96-788 du 11 septembre 1996 relatif au Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale)

Art. 7. - Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité, chaque semestre, de l'état de consommation des crédits affectés au fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale.