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Article (Arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale)

Article (Arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale)

Art. 2. - Les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux,
issus de la transformation de déchets d'animaux terrestres à sang chaud, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, ne peuvent être commercialisés que s'il est porté, sur le document d'accompagnement ou, le cas échéant, un certificat sanitaire, les indications suivantes :
Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement producteur ; son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou à un enregistrement ;
Le numéro de référence du lot ;
La nature du traitement ;
Les termes : « contient des protéines interdites pour l'alimentation des ruminants », lorsque le produit est interdit pour l'alimentation des ruminants ou la fabrication d'aliments pour ruminants en vertu de l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié susvisé.
Lorsqu'un ingrédient est commercialisé en tant qu' « aliment simple », les indications à porter sur un document d'accompagnement en vertu du premier alinéa peuvent être fournies dans le cadre des indications d'étiquetage prévues par le décret du 15 septembre 1986 susvisé, à l'article 10, lettre f, et à l'article 11, lettres d, e et g.