Article (Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation au titre du décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Art. 26. - Autosurveillance de la station d'épuration.
L'autosurveillance du fonctionnement des installations est assurée selon la périodicité suivante :
- flux polluant journalier reçu ou capacité de traitement journalier supérieur à 60 kilogrammes D.B.O.5 : 2 fois par an ;
- flux polluant journalier reçu et capacité de traitement journalier inférieur à 60 kilogrammes D.B.O.5 : 1 fois par an.
Cette autosurveillance porte sur la mesure des paramètres suivants : pH,
débit, D.B.O.5, D.C.O., M.E.S., sur un échantillon moyen journalier. Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l'eau et à l'Agence de l'eau.