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Article (Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation au titre du décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Article (Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation au titre du décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Art. 26. - Autosurveillance de la station d'épuration.
L'autosurveillance du fonctionnement des installations est assurée selon la périodicité suivante :
- flux polluant journalier reçu ou capacité de traitement journalier supérieur à 60 kilogrammes D.B.O.5 : 2 fois par an ;
- flux polluant journalier reçu et capacité de traitement journalier inférieur à 60 kilogrammes D.B.O.5 : 1 fois par an.
Cette autosurveillance porte sur la mesure des paramètres suivants : pH,
débit, D.B.O.5, D.C.O., M.E.S., sur un échantillon moyen journalier. Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l'eau et à l'Agence de l'eau.