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Article (Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Introduction


Pour déterminer si des anomalies constatées au cours d'une inspection justifient l'immobilisation du navire concerné, l'inspecteur applique les critères énoncés aux points 1 et 2 ci-après.
Le point 3 contient des exemples d'anomalies qui peuvent en elles-mêmes justifier l'immobilisation du navire concerné.

1. Critères principaux.

En exerçant son jugement professionnel pour déterminer si un navire doit

ou non être retenu, l'inspecteur doit appliquer les critères suivants :
1.1. Séquence.

Les navires qui ne sont pas aptes à prendre la mer sont immobilisés lors

de la première inspection, quel que soit le temps que le navire passe au port.
1.2. Critère.

Le navire est immobilisé si les anomalies sont suffisamment graves pour

qu'un inspecteur doive revenir à bord du navire pour s'assurer qu'elles ont été corrigées avant l'appareillage du navire.

La nécessité pour l'inspecteur de retourner au navire est un facteur

déterminant la gravité de l'anomalie. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas dans tous les cas. Il importe que l'autorité vérifie, d'une manière ou d'une autre, de préférence par une visite supplémentaire, que les anomalies ont été corrigées avant le départ.

2. Application des critères principaux.
2.1. Pour décider si les anomalies constatées sur un navire sont suffisamment graves pour justifier l'immobilisation du navire, l'inspecteur vérifie si :
2.1.1. Le navire dispose des documents pertinents et valides ;
2.1.2. Le navire a l'équipage requis dans le document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité ;
2.2. Au cours de l'inspection, l'inspecteur vérifie si le navire et/ou l'équipage présente les capacités suffisantes pour :
2.2.1. Effectuer sans danger son prochain voyage ;
2.2.2. Assurer dans des conditions de sécurité la manutention, le transport et la surveillance de la cargaison pendant tout le voyage ;
2.2.3. Assurer le bon fonctionnement de la salle des machines pendant tout le voyage ;
2.2.4. Assurer correctement sa propulsion et sa conduite pendant tout le voyage ;
2.2.5. Lutter efficacement contre l'incendie dans toute partie du navire si cela s'avère nécessaire lors du prochain voyage ;
2.2.6. Quitter le navire rapidement et sans danger et effectuer un sauvetage si cela s'avère nécessaire lors du prochain voyage ;
2.2.7. Prévenir la pollution de l'environnement pendant toute la durée du prochain voyage ;
2.2.8. Maintenir une stabilité adéquate pendant toute la durée du prochain voyage ;
2.2.9. Maintenir une étanchéité adéquate pendant toute la durée du prochain voyage ;
2.2.10. Communiquer dans des situations de détresse si cela s'avère nécessaire au cours du prochain voyage ;
2.2.11. Assurer des conditions de sécurité et d'hygiène à bord pendant toute la durée du voyage.

Si la réponse à l'une de ces questions est négative, compte tenu de

toutes les anomalies constatées, il faut sérieusement envisager d'immobiliser le navire. Une combinaison d'anomalies moins graves peut également justifier l'immobilisation du navire.

3. Pour aider l'inspecteur à utiliser les présents critères, on trouvera ci-après une liste des anomalies, regroupées selon la convention et/ou le code applicables, dont le caractère de gravité est tel qu'il peut justifier l'immobilisation du navire concerné. Cette liste n'est pas exhaustive.
3.1. Généralités.

Absence des certificats valables requis par les instruments pertinents.

Toutefois, les navires battant pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à une convention (instrument applicable) ou qui n'applique pas un autre instrument pertinent ne sont pas habilités à détenir les certificats prévus par la convention ou autre instrument pertinent. L'absence des certificats requis ne constitue par conséquent pas en soi un motif suffisant pour immobiliser ces navires. Toutefois, pour appliquer la clause prévoyant « de ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables », le navire devra être largement conforme aux prescriptions avant de pouvoir prendre la mer.
3.2. Domaines relevant de la convention Solas (les références sont indiquées entre parenthèses).
3.2.1. Fonctionnement défectueux de la propulsion et autres machines essentielles, ainsi que des installations électriques.
3.2.2. Propreté insuffisante de la salle des machines, présence en excès d'eau huileuse dans les fonds de cale, isolation des canalisations, y compris des canalisations d'échappement, enduites d'huile, mauvais fonctionnement des dispositifs d'assèchement des fonds de cale.
3.2.3. Fonctionnement défectueux du générateur de secours, de l'éclairage, des batteries et des commutateurs.
3.2.4. Fonctionnement défectueux de l'appareil à gouverner principal et de l'appareil à gouverner auxiliaire.
3.2.5. Absence, capacité insuffisante ou détérioration grave des engins de sauvetage individuels, des embarcations et radeaux de sauvetage et des dispositifs de mise à l'eau.
3.2.6. Absence, non-conformité ou détérioration importante, de nature à les rendre non conformes à leur utilisation prévue, du système de détection d'incendie, des alarmes d'incendie, du matériel de lutte contre l'incendie,
des installations fixes d'extinction d'incendie, des vannes de ventilation,
des clapets coupe-feu, des dispositifs à fermeture rapide.
3.2.7. Absence, détérioration importante ou fonctionnement défectueux de la protection incendie de la zone du pont à cargaison des pétroliers.
3.2.8. Absence, non-conformité ou détérioration grave des feux, marques ou signalisations sonores.
3.2.9. Absence ou défaut de fonctionnement du matériel radio pour les communications de détresse et de sécurité.
3.2.10. Absence ou fonctionnement défectueux du matériel de navigation, en tenant compte des dispositions de la règle V/12 (o) de la convention Solas.
3.2.11. Absence de cartes marines à jour et/ou de toute autre publication nautique pertinente nécessaire au voyage à effectuer, compte tenu du fait que les cartes électroniques peuvent remplacer les cartes.
3.2.12. Absence de ventilation d'extraction antidéflagrante pour les salles de pompes de la cargaison (règle Solas 11-2/59.3.1).
3.3. Domaines relevant du code IBC (les références sont indiquées entre parenthèses) ;
3.3.1. Transport d'une substance ne figurant pas dans le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison (16.2) ;
3.3.2. Dispositifs de sécurité à haute pression manquants ou endommagés (8.1.2, 8.2.3) ;
3.3.3. Les installations électriques ne sont pas foncièrement sûres ou ne sont pas conformes aux prescriptions du code (10.2.3) ;
3.3.4. Présence de sources d'ignition dans les zones dangereuses visées au point 10.2 (11.3.15) ;
3.3.5. Non-respect d'exigences spéciales (15) ;
3.3.6. Dépassement de la quantité maximale admissible de cargaison par citerne (16.1) ;
3.3.7. Isolation thermique insuffisante pour les produits sensibles (16.6) ;
3.4. Domaines relevant du code IGC (les références sont indiquées entre parenthèses) ;
3.4.1. Transport d'une substance ne figurant pas sur le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison (18.1) ;
3.4.2. Manque de dispositifs de fermeture pour les logements ou les espaces de service (3.2.6) ;
3.4.3. Cloison non étanche au gaz (3.3.2.) ;
3.4.4. Sas à air défectueux (3.6) ;
3.4.5. Vannes à fermeture rapide manquantes ou défectueuses (5.6) ;
3.4.6. Vannes de sécurité manquantes ou défectueuses (8.2) ;
3.4.7. Les installations électriques ne sont pas foncièrement sûres ou ne sont pas conformes aux prescriptions du code (10.2.4) ;
3.4.8. Les ventilateurs dans la zone de cargaison ne fonctionnent pas (12.1) ; 3.4.9. Les alarmes de pression pour les citernes à cargaison ne fonctionnent pas (13.4.1) ;
3.4.10. Système de détection de gaz et/ou système de détection de gaz toxiques défectueux (13.6) ;
3.4.11. Transport de substances à inhiber sans certification d'accompagnement valable (17/19).
3.5. Domaines relevant de la convention sur les lignes de charge :
3.5.1. Avaries ou corrosions étendues, corrosion des tôles ou des raidisseurs sur ponts ou sur coque, affectant l'aptitude à la navigation ou la résistance à des charges localisées, sauf si des réparations temporaires correctes ont été effectuées pour permettre au navire de se rendre dans un port pour y subir des réparations définitives ;
3.5.2. Stabilité notoirement insuffisante ;
3.5.3. Absence d'information suffisante et fiable, ayant fait l'objet d'une approbation, permettant par des moyens rapides et simples au capitaine d'organiser le chargement et le ballast de son navire de manière à maintenir à tout moment et dans les conditions variables du voyage une marge sûre de stabilité et à éviter la formation de fatigues inacceptables pour la structure du navire ;
3.5.4. Absence ou détérioration importante ou mauvais fonctionnement des dispositifs de fermeture, des fermetures des écoutilles et des portes étanches ;
3.5.5. Surcharge ;
3.5.6. Absence d'échelle des tirants d'eau ou impossibilité de la lire.
3.6. Domaines relevant de la convention Marpol, annexe I (les références sont indiquées entre parenthèses) ;
3.6.1. Absence, détérioration grave ou défaut de fonctionnement du matériel de séparation des eaux et hydrocarbures, du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures ou du système d'alarme au seuil de 15 ppm ;
3.6.2. La capacité libre de la citerne de décantation est insuffisante pour le voyage prévu.
3.6.3. Registre des hydrocarbures non disponible (20[5]) ;
3.6.4. Montage illicite d'une dérivation de rejet.
3.7. Domaines relevant de la convention Marpol, annexe II (les références sont indiquées entre parenthèses) :
3.7.1. Absence du manuel P ! A ;
3.7.2. La cargaison n'est pas ventilée par catégories (3[4]) ;
3.7.3. Registre de cargaison non disponible (9[6]) ;
3.7.4. Transport de substances analogues aux hydrocarbures sans satisfaire aux exigences ou en l'absence d'un certificat modifié en conséquence (14) ;
3.7.5. Montage illicite d'une dérivation de rejet.
3.8. Domaines relevant de la convention S.T.C.W.

L'effectif, la composition ou la certification de l'équipage ne

correspond pas au document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité.
3.9. Domaines relevant des conventions de l'O.I.T. ;
3.9.1. Quantité de nourriture insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port ;
3.9.2. Quantité d'eau potable insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port ;
3.9.3. Conditions d'hygiène déplorables à bord.
3.9.4. Absence de chauffage dans les logements d'un navire opérant dans des zones où la température peut être excessivement basse ;
3.9.5. Présence en excès de déchets, blocage des couloirs ou des logements par du matériel, la cargaison, ou autres restrictions de la sécurité dans ces zones.
3.10. Domaines ne nécessitant pas l'immobilisation mais requérant la suspension des opérations de cargaison ;

Le défaut de fonctionnement (ou d'entretien) du système à gaz inerte,

des engins ou machines afférents à la cargaison sont considérés comme un motif suffisant pour suspendre les opérations sur la cargaison.