Article (Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 150-1.09
Suivi des inspections et de l'immobilisation
1. Lorsque les anomalies visées au paragraphe 2 de l'article 150-1.08 ne peuvent être supprimées dans le port où a lieu l'inspection, le chef du centre de sécurité des navires peut autoriser le navire à rejoindre le plus proche chantier de réparation approprié disponible, choisi par le capitaine et les autorités concernées, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par le centre de sécurité des navires soient respectées. Ces conditions assurent que le navire puisse rejoindre ledit chantier sans présenter de risques pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage, sans présenter de risques pour d'autres navires ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1, le chef du centre de sécurité des navires du port où a lieu l'inspection donne notification à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est situé le chantier de réparation, aux parties mentionnées au paragraphe 5 de l'article 150-1.08 ou à toute autre autorité concernée de toutes les conditions de voyage.
3. La notification aux parties visées au paragraphe 2 est conforme aux dispositions de l'annexe II du mémorandum d'entente.
4. Le chef du centre de sécurité des navires dans la circonscription duquel se trouve le port de réparation désigné, destinataire d'une notification effectuée par une autorité compétente française ou étrangère, informe directement cette autorité des mesures prises.