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Article (Décret no 96-921 du 16 octobre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 6 du décret no 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires publics ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)

Article (Décret no 96-921 du 16 octobre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 6 du décret no 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires publics ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur, le président de la commission instituée par l'article 6 du décret du 17 février 1995 susvisé peut faire appel :
a) A une personnalité appartenant à la magistrature ou à l'administration et exerçant les fonctions de rapporteur général de la commission ;
b) A des rapporteurs appartenant à la magistrature ou à l'administration,
qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.