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Article (Circulaire du 16 octobre 1996 relative au programme d'aide financière de l'Etat aux collectivités locales pour l'enlèvement, l'encoffrement et la fixation, dans les établissements scolaires, des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante)

Article (Circulaire du 16 octobre 1996 relative au programme d'aide financière de l'Etat aux collectivités locales pour l'enlèvement, l'encoffrement et la fixation, dans les établissements scolaires, des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante)

I. - Les modalités de subventionnement


1. Les travaux concernés :
a) La nature des travaux :
Le décret susmentionné fait obligation aux propriétaires de :
- rechercher la présence de flocages et de calorifugeages contenant de l'amiante (art. 2) ;
- vérifier l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante (art. 3) ;
- procéder, le cas échéant, à des travaux (art. 5).
Ce ne sont que les travaux qui ouvriront droit à l'aide financière dégagée par le Gouvernement. Celui-ci a préféré en effet concentrer son action sur le financement des mesures d'enlèvement, d'encoffrement et de fixation de l'amiante, dont le coût est le plus onéreux, plutôt que la disperser en prenant également en charge les mesures de recherche de l'amiante et de vérification de son état de conservation.
J'attire votre attention sur le fait qu'un arrêté en cours d'élaboration précisera les modalités d'habilitation des entreprises qui pourront procéder à ces travaux.
b) La date de commencement d'exécution des travaux :
La durée du plan s'étendant jusqu'en 1999, le commencement d'exécution des travaux, tel que défini à l'article 10 du décret no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, devra être antérieur au 31 décembre 1999.
Une mention particulière doit être faite pour les travaux effectués en application du décret du 7 février 1996 précité, c'est-à-dire postérieurement à cette date, mais qui auront reçu un commencement d'exécution ou auront été exécutés avant la décision attributrice de subvention. Il a été décidé,
compte tenu du caractère particulier de ces travaux, de les prendre en compte par dérogation à la règle de l'antériorité posée par l'article 10 du décret no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, qui interdit, sauf dérogation particulière, l'attribution d'une subvention après un commencement d'exécution. Ces dispositions dérogatoires ne trouveront toutefois à s'appliquer que jusqu'au 31 décembre 1996. A compter du 1er janvier 1997, le commencement d'exécution des travaux devra donc être postérieur à la décision d'attribution de la subvention.
2. Le subventionnement des travaux :
S'agissant des travaux effectués dans les écoles, ils seront subventionnés dans le cadre du plan quinquennal de mise en sécurité des écoles dans les mêmes conditions que les autres travaux de sécurité. Je vous invite donc à vous référer à la circulaire du 20 juillet 1994 relative au programme quinquennal en faveur de la sécurité dans les établissements d'enseignement du premier degré.
S'agissant des travaux effectués dans les collèges et les lycées, vous pourrez accorder des subventions aux départements et aux régions en veillant à ce que l'aide attribuée au titre de la participation exceptionnelle de l'Etat soit égale à 25 p. 100 du total hors taxes de la dépense subventionnable. Les collectivités concernées bénéficient par ailleurs sur ces travaux du fonds de compensation de la T.V.A., dans les conditions d'éligibilité et d'attributions habituelles. Elles pourront également percevoir pour ces travaux, selon les procédures et les règles habituelles,
des crédits au titre de la D.G.E.