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Article (Décret no 96-807 du 10 septembre 1996 relatif à l'Ecole française de Rome)

Article (Décret no 96-807 du 10 septembre 1996 relatif à l'Ecole française de Rome)

Art. 17. - Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président et de deux assesseurs nommés par le consul général de France à Rome parmi les fonctionnaires du consulat.
La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage.
Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit se prononcer dans un délai de dix jours.
Tout électeur ainsi que le directeur et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif de Paris.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif de Paris doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant, soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel la commission doit se prononcer.
Le tribunal administratif de Paris statue dans un délai maximum d'un mois.