Article (Arrêté du 25 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du décret no 78-1044 du 25 octobre 1978)
Art. 7. - L'article 9 de l'arrêté du 25 octobre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - La garantie accordée par le fonds ne peut excéder 50 p. 100 de la garantie totale du crédit de campagne engagé sur une action. Cette garantie est mise en jeu, en cas de besoin, à un rang égal aux autres garanties apportées. Elle n'est en aucun cas solidaire. »