Article (Décret no 96-850 du 20 septembre 1996 relatif au contrôle de la dissémination volontaire et de la mise sur le marché, à des fins civiles, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés)
Art. 19. - L'autorisation de mise sur le marché est accordée :
a) Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement ;
b) Et si la transmission de cette demande à la Commission européenne pour diffusion auprès des Etats membres n'a donné lieu à aucune opposition de la part de l'un d'eux ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
L'autorisation de mise sur le marché fixe :
a) L'identification du ou des organismes génétiquement modifiés autorisés ; b) Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement modifiés ;
c) Le cas échéant, des conditions particulières relatives à l'emballage,
l'étiquetage et au mode d'emploi, y compris des conditions concernant les écosystèmes et les environnements particuliers.