Article (Arrêté du 30 août 1996 relatif à la formation des inspecteurs-élèves de la direction générale des douanes et droits indirects)
Art. 7. - Les inspecteurs-élèves qui n'obtiennent pas une note au moins égale à 10 sur 20 à l'une des épreuves visées à l'article 5 ci-dessus peuvent demander à participer deux fois au maximum au cours du troisième trimestre à une épreuve de remplacement de même nature que l'épreuve primitive.
Les candidats à une telle épreuve doivent en formuler la demande auprès du directeur de l'école.
La note obtenue à l'épreuve de remplacement, qui se substitue, quand elle est supérieure, à la note originelle, est prise en compte uniquement pour la titularisation et n'intervient en aucun cas sur le classement de l'intéressé.