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Article (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Article (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Art. 16. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont celles qui sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les conditions d'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle sont celles qui sont fixées à l'article 11 du même décret.

Chapitre IV

Dispositions transitoires