Article (Arrêté du 24 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété)
Art. 1er. - L'article 12 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de la période 1 ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés pour la même opération.
« Quelles que soient les conditions de remboursement de l'avance aidée, la durée de la période 1 peut également être réduite à la demande de l'emprunteur.
« Toutefois, les durées réduites en application du présent article ne peuvent être inférieures à sept ans.
« Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une attestation conforme à l'un des deux modèles figurant en annexes IV et IV bis du présent arrêté, selon laquelle il reconnaît avoir été informé des conditions de remboursement de l'avance auxquelles il pouvait prétendre et avoir demandé une durée de remboursement inférieure. »