Articles

Article (Décret no 96-705 du 8 août 1996 relatif au remboursement des indemnités versées en cas d'intempéries aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 96-705 du 8 août 1996 relatif au remboursement des indemnités versées en cas d'intempéries aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - L'article R. 731-20 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 731-20. - Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le montant de chaque indemnité versée est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation en application de l'article R. 731-18 du code du travail et le montant de ces salaires avant défalcation de l'abattement prévu au même article.
« Dans la limite d'un plafond, par salarié, de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine, il est versé à l'employeur 85 p. 100 du montant obtenu à l'alinéa ci-dessus lorsque la masse salariale définie à l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.
« Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article R. 731-4 et pour les heures indemnisées au-delà du plafond fixé à l'alinéa précédent, il est versé de façon uniforme à l'employeur 10 p. 100 du montant obtenu au premier alinéa du présent article. »