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Article (Arrêté du 21 octobre 1996 relatif à la réception communautaire des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur)

Article (Arrêté du 21 octobre 1996 relatif à la réception communautaire des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur)

Art. 3. - La réception communautaire (CE) des véhicules, des dispositifs d'immobilisation et des systèmes d'alarmes visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 74/61/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules, aux dispositifs d'immobilisation et aux systèmes d'alarmes conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.