Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)
A N N E X E I
DIOXINES ET FURANNES
Pour déterminer la concentration en dioxines et furannes définie à l'article 11 (d) du titre II comme la somme des concentrations en dioxines et furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dioxines et furannes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalent toxique) :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0242 du 16/10/96 Page 15098 a 15110
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A N N E X E I I
DETERMINATION DES VALEURS LIMITES D'EMISSION POUR
LA COINCINERATION DE DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX
Pour chaque substance polluante concernée, dans le cas des installations de coïncinération, excepté les cimenteries qui font l'objet de dispositions spécifiques, il est procédé au calcul de la valeur limite à l'émission C suivant :
V déchets*C déchets + V procédés*C procédé
C =
V déchets + V procédé
V déchets : volume des gaz de combustion résultant de l'incinération de déchets industriels spéciaux, rapporté aux conditions définies à l'article 13 du titre II.
Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de déchets incinérés, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum, soit 40 p. 100. Le P.C.I. est celui des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.
C déchets : valeur limite d'émission fixée à l'article 11 du titre II.
V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, entre autres de la combustion des combustibles autorisés habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets industriels spéciaux), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées. En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé.
L'article 13 du titre II indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés.
C procédé : valeur limite pour la substance polluante concernée dans les fumées de l'installation conforme aux dispositions réglementaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets industriels spéciaux). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d'autorisation qui est utilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'autorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée.
La valeur limite moyenne sur une demi-heure est calculée à partir de la valeur limite en moyenne journalière, en conservant le même rapport entre la valeur moyenne journalière et la valeur limite moyenne sur une demi-heure que celui qui est fixé à l'article 11 (b) du titre II.
Les substances polluantes et le monoxyde de carbone ne résultant pas directement de la combustion de déchets industriels spéciaux ou de combustibles (par exemple de matériaux nécessaires à la production ou de produits), ainsi que le monoxyde de carbone résultant directement d'une telle incinération ne doivent pas être pris en compte si le processus de production requiert de plus hautes concentrations de monoxyde de carbone dans le gaz de combustion et si la valeur C déchets (définie ci-dessus) pour les dioxines et furannes est respectée.
En tout état de cause, compte tenu des déchets industriels spéciaux autorisés pouvant être co-incinérés, la valeur limite totale d'émission (C) doit être déterminée de manière à réduire au maximum les émissions dans l'environnement.