Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)
Art. 13. - Les valeurs limites d'émission sont respectées si :
- aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d'émission fixées pour le monoxyde de carbone et pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (C.O.T.), le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène et le dioxyde de soufre ;
- aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène et le dioxyde de soufre ne dépasse les valeurs limites définies dans ce même article ;
- aucune des moyennes mesurées pour le cadmium et ses composés ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et la somme de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et du zinc et ses composés sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum ne dépasse la valeur limite d'émission fixée audit article ;
- 95 p. 100 de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes pour le monoxyde de carbone sont inférieures à 150 mg/m3 ; ou aucune moyenne journalière des mesures effectuées sur une demi-heure pour le monoxyde de carbone ne dépasse 100 mg/m3.
Les moyennes déterminées pendant les périodes visées à l'article 27 c ne sont pas prises en compte pour juger du respect des valeurs limites.
Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (comprenant les périodes de démarrage et d'extinction de l'installation lors de l'incinération de déchets industriels spéciaux) à partir des valeurs mesurées après soustraction de l'intervalle de confiance à 95 p. 100 sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
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Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
Les valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage ainsi que, dans le cas de mesures périodiques du fluorure d'hydrogène (HF), les valeurs moyennes de HF sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 15.
Les résultats des mesures de poussières totales, de substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, de chlorure d'hydrogène, de fluorure d'hydrogène, de dioxyde de soufre, de cadmium et ses composés ainsi que thallium et ses composés, du mercure et ses composés, du total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te), de la somme de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et du zinc et ses composés, des dioxines et furannes sont rapportées aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire de 273 K, pour une pression de 103,3 kPa, avec une teneur en oxygène 11 p. 100 sur gaz sec. Toutefois, si les déchets sont incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fonction de la particularité du cas d'espèce et fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz de combustion, la valeur mesurée pour une substance polluante donnée n'est rapportée à la teneur en oxygène précisée plus haut que si celle-ci, mesurée au cours de la même période que la substance polluante concernée, dépassse la teneur standard en oxygène.