Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))
Art. 8. - Les locaux du banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne,
destinés à recevoir les armes à neutraliser importées d'un pays tiers, sont constitués en magasins de dépôt temporaire, dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 août 1965 susvisé.
Dès l'arrivée des armes, cet organisme les prend en charge sur un registre réservé à cet effet et informe le bureau de douane de Saint-Etienne.