Articles

Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))

Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))

Art. 5. - Après accomplissement des formalités de dédouanement, le service des douanes délivre le bon à enlever ou, dans le cas d'armes importées par la voie postale, le document en tenant lieu. Au vu de ce document,
l'établissement technique de Bourges remet les armes, selon le cas, à l'importateur ou à son représentant, ou à l'administration postale et apure le registre de prise en charge visé à l'article 3.
Lorsque les armes ne peuvent être déclarées pour la mise à la consommation, le registre de prise en charge est apuré par l'indication du numéro et de la date du titre de transit créé, soit pour leur réexportation, soit pour leur acheminement jusqu'au banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne ou, le cas échéant, par la mention de leur remise à l'administration postale.

Chapitre II

Transit, conduite en douane et dédouanement des armes destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie

Section 1

Armes importées d'un pays tiers

à la Communauté européenne pour mise à la consommation