Article (Décret du 14 août 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Chinon >>)
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les articles suivants :
« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon", complétée ou non par les mots "Val de Loire", les vins rouges,
rosés et blancs répondant aux conditions fixées ci-après.
« Art. 1er bis. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon" est délimitée à l'intérieur des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire : Anché, Avoine,
Avon-les-Roches, Beaumont-en-Véron, Chinon, Cravant-les-Coteaux, Crouzilles, Huismes, Ile-Bouchard (L'), Ligré, Panzoult, Rivière, Roche-Clermault (La),
Saint-Benoît-la-Forêt, Savigny-en-Véron, Sazilly, Tavant, Theneuil.
« Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 21 et 22 mai 1996, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
« A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée "Chinon", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 21 et 22 mai 1996, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse. »