Article (Arrêté du 25 septembre 1996 relatif à l'agrément des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Lentille vertedu Puy »)
Art. 3. - Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 9 du décret du 11 septembre 1996 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national des appellations d'origine ou toute personne accréditée par l'Institut national des appellations d'origine.
Le prélèvement de la récolte est effectué en une seule fois et porte, sur la totalité des volumes revendiqués, sur des lentilles ayant subi l'opération de prénettoyage (nettoyeur-séparateur et/ou vanoir).
Toutefois, en cas de rupture de stock d'un opérateur, il pourra être opéré un prélèvement partiel avant la fin de la récolte.
Chaque prélèvement intéresse un lot et comporte au minimum trois échantillons :
- un destiné à l'examen analytique ;
- un destiné à l'examen organoleptique ;
- un conservé comme témoin.
Chaque échantillon prélevé possède un dispositif de fermeture inviolable et une étiquette permettant l'identification du lot correspondant.
Les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés d'assurer l'anonymat des échantillons prélevés.