Article (Décret no 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Art. 13. - Les services accomplis par les agents visés à l'article 12 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.