Article (Arrêté du 17 octobre 1996 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et les modalités de répartition des ingénieurs des études et techniques d'armement en spécialités)
Art. 23. - Les ingénieurs des études et techniques d'armement nommés ingénieurs de 3e classe à l'issue du premier cycle de formation, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 décembre 1979 susvisé, sont répartis entre les spécialités définies à l'article 22 ci-dessus en fonction de leurs préférences, de leur classement à l'issue du premier cycle de formation et du nombre de places offertes dans chaque spécialité, fixé par arrêté du ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).
Les tableaux de répartition par spécialité sont arrêtés par le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) et publiés au Journal officiel de la République française.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES