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Article (Arrêté du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique)

Article (Arrêté du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique)



A N N E X E

AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 12 MARS 1991 PORTANT AUTORISATION D'ETABLIR UN RESEAU ET D'EXPLOITER UN SERVICE DE RADIOTELEPHONIE MARITIME PUBLIQUE

I. - Chapitre V


Dans le chapitre V, le premier paragraphe (Fréquences utilisables) est remplacé comme suit :

« 1. Fréquences utilisables


« Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la zone de couverture :
« 835-845 MHz appelée bande basse ;
« 880-890 MHz appelée bande haute.
« L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est donc de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des équipements fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements radiotéléphoniques mobiles.
« Les fréquences centrales des canaux adjacents sont séparées de 30 kHz.
Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
« 835,2 MHz + n x 30 kHz (n étant un nombre entier). »

II. - Chapitre VII


Le chapitre VII est remplacé comme suit :

« Chapitre VII

« Redevances et contributions financières


« L'exploitant acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
« a) Redevance de gestion : l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'un montant de 50 000 F, au titre des frais de gestion.
« b) Redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques :
pendant toute la durée de mise à disposition des fréquences radioélectriques et à partir de la date de publication du présent arrêté, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, au titre de l'utilisation de spectre radioélectrique, la somme de 30 000 F par MHz duplex disponible dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, à l'exception de l'île de Saint-Barthélemy et de la partie française de l'île de Saint-Martin. »