Article (Arrêté du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique)
A N N E X E
AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 12 MARS 1991 PORTANT AUTORISATION D'ETABLIR UN RESEAU ET D'EXPLOITER UN SERVICE DE RADIOTELEPHONIE MARITIME PUBLIQUE
I. - Chapitre V
Dans le chapitre V, le premier paragraphe (Fréquences utilisables) est remplacé comme suit :
« 1. Fréquences utilisables
« Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la zone de couverture :
« 835-845 MHz appelée bande basse ;
« 880-890 MHz appelée bande haute.
« L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est donc de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des équipements fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements radiotéléphoniques mobiles.
« Les fréquences centrales des canaux adjacents sont séparées de 30 kHz.
Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
« 835,2 MHz + n x 30 kHz (n étant un nombre entier). »
II. - Chapitre VII
Le chapitre VII est remplacé comme suit :
« Chapitre VII
« Redevances et contributions financières
« L'exploitant acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
« a) Redevance de gestion : l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'un montant de 50 000 F, au titre des frais de gestion.
« b) Redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques :
pendant toute la durée de mise à disposition des fréquences radioélectriques et à partir de la date de publication du présent arrêté, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, au titre de l'utilisation de spectre radioélectrique, la somme de 30 000 F par MHz duplex disponible dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, à l'exception de l'île de Saint-Barthélemy et de la partie française de l'île de Saint-Martin. »