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Article (Arrêté du 23 juillet 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère de l'économie et des finances)

Article (Arrêté du 23 juillet 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère de l'économie et des finances)

Art. 3. - La réception des votes par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
1. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Au fur et à mesure de l'ouverture des plis extérieurs portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe intérieure contenant le bulletin de vote est déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
2. Sont mis à part :
Les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles ;
Les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent ;
Les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe.
Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas,
les enveloppes intérieures ne sont pas ouverts.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mis à part, sans être ouverts, les plis émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article est joint au procès-verbal du scrutin pour être transmis au bureau de vote chargé du dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe 2 du présent article.
4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.