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Article (Arrêté du 20 décembre 1996 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Agent vérificateur d'appareils extincteurs)

Article (Arrêté du 20 décembre 1996 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Agent vérificateur d'appareils extincteurs)

Art. 8. - Les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.