Article (Arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine)
Art. 7. - L'arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation suspecte de tremblante entraîne l'application des mesures suivantes :
1. Interdiction de sortie de l'exploitation des animaux, sauf à destination directe d'un abattoir ou d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur des services vétérinaires ;
2. Obligation pour l'éleveur détenteur ou propriétaire des animaux de diriger les animaux destinés à l'abattage vers un établissement désigné par le directeur des services vétérinaires en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé et de la réalisation éventuelle de prélèvements biologiques aux fins de diagnostic ou de recherche ; tout envoi d'animaux à l'abattoir doit être notifié par l'éleveur quarante-huit heures à l'avance aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné, d'une part, et au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, d'autre part, qui établit une déclaration de transport à l'abattoir. Un double de cette déclaration muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné à l'éleveur après abattage des animaux ; ce double doit être consigné dans le registre d'élevage précité.