Article (Arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine)
Art. 5. - Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal suspect tel que défini à l'article 4, paragraphes a et b, est tenu, en application de l'article 226 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation.
Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter l'animal suspect en informe immédiatement le directeur des services vétérinaires.
La même obligation de déclaration de suspicion au directeur des services vétérinaires du département est faite aux agents visés à l'article 259 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des animaux suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir.