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Article (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)

Article (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)

Art. 11. - Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales de l'établissement. Il est informé par les directeurs des écoles des orientations générales de celles-ci et de leurs rapports d'activité, et par le président du conseil scientifique des conclusions de ce conseil.
Il délibère sur :
1o Le budget du groupe et ses modifications, auquel sont annexés les budgets propres de chaque école ;
2o Le volume des effectifs autorisés pour les personnels de chaque école ;
3o L'affectation des ressources du groupe à chacune des écoles et au service d'administration générale ;
4o Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, baux et locations ;
6o Les emprunts et prises de participations financières ;
7o La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute forme de groupement public ou privé ;
8o Les dépôts de brevets ou de dossiers de propriété industrielle ;
9o Le règlement intérieur du service d'administration générale du groupe ;
10o Le rapport annuel de l'administrateur général sur le fonctionnement et la gestion du groupe ;
11o Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;
12o Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
13o Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;
14o L'acceptation des dons et legs.
Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de chacune des écoles.
Il affecte à chacune des écoles les recettes liées à leurs activités respectives, compte tenu des engagements souscrits contractuellement par elles.
Il désigne les personnes ou les écoles qui représentent l'établissement auprès des filiales et des groupements mentionnés au 7o du présent article.
Il fixe l'étendue des délégations de pouvoir aux directeurs des écoles et à l'administrateur général, dans le cadre de leurs attributions respectives.