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Article (LOI no 96-1235 du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme (1))

Article (LOI no 96-1235 du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme (1))

Art. 6. - L'article 145-1 du même code est ainsi modifié :
1o A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de huit mois » ;
2o Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « exceptionnel », sont insérés les mots : « et sous réserve des dispositions de l'article 145-3 » ;
3o Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont ainsi rédigées :
« Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans d'emprisonnement, que la personne mise en examen ne soit pas maintenue en détention provisoire plus de deux ans. »