Article (LOI n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes nos 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 (1))
Article 17
Il est inséré, après le septième alinéa (c du 3o) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution. »