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Article (LOI n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes nos 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 (1))

Article (LOI n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes nos 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 (1))

Article 4


I. - L'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu'à la date de leur mise en répartition. » II. - L'article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :
A. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :
« 1o 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;
« 2o La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.
« Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2o à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits. » B. - Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année,
d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS