Article (Décret no 96-859 du 26 septembre 1996 modifiant le décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Art. 32. - L'article 32 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Visite spéciale.
« I. - Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires :
« 1. A la demande de l'autorité compétente :
« a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;
« b) Pour établir l'état de navigabilité du navire à la suite d'un accident ;
« c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;
« d) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire.
« 2. A la demande de l'armateur ou du constructeur :
« a) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;
« b) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;
« c) Pour la délivrance d'un certificat international qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur spécialisé ;
« d) Pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.
« II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime ont qualité pour effectuer les visites spéciales. »