Article (Décret no 96-859 du 26 septembre 1996 modifiant le décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Art. 11. - Le I de l'article 14 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Elle examine :
« 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :
« 1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
« 1.2. De tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
« 1.3. De tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
« 1.4. De tout navire sous-marin ;
« 1.5. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution.
« 2. En vue de leur approbation par le ministre :
« 2.1. Tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;
« 2.2. Le dossier technique de tout équipement marin. »