Article (Arrêté du 18 juin 1996 relatif au vote par correspondance pour les élections à diverses commissions administratives paritaires du ministère de la coopération)
Art. 3. - La réception des votes par correspondance s'effectue dans les conditions ci-après :
a) Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Le jour du scrutin, à l'heure de clôture, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance qui lui sont parvenus.
Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts ; la liste électorale est émargée, l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents en fonction au siège de la section ;
b) Sont mis à part :
Les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom des votants ou sur lesquels ses mentions sont illisibles ;
Les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un seul agent ;
Les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe.
Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas,
les enveloppes intérieures ne seront pas ouverts.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale ;
c) Un procès-verbal des opérations définies aux a et b du présent article est joint au procès-verbal du scrutin ;
d) Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au a ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.