Article (Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modalités d'assiette et de perception des redevances dues pour occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations d'intérêt général destinées au transport des produits chimiques)
Art. 2. - Sont rangés dans les catégories prévues à l'article 1er les produits chimiques suivants :
1re catégorie : saumure ;
2e catégorie : autres produits.