Art. 2. - La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves subies. Les notes obtenues pour l'obtention du diplôme antérieur, y compris celles des épreuves facultatives, ne sont pas reprises en compte. Le coefficient multiplicateur des épreuves qui ne sont pas subies est supprimé, épreuve par épreuve, et dans le total des coefficients.
Au second groupe d'épreuves, les candidats peuvent choisir deux épreuves de contrôle parmi les disciplines évaluées au premier groupe d'épreuves lorsque leur nombre est supérieur à trois, une seule épreuve de contrôle lorsque leur nombre est égal à trois.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés d'épreuves.