Art. 13. - L'article 32 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est fixée à un an. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le président ou le directeur de l'établissement transmet l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, ou celui du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université, à la commission de spécialistes qui formule une proposition. La commission de spécialistes se prononce d'abord sur la titularisation puis, le cas échéant, sur la prolongation du stage.
« En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal au sien.
« Le conseil d'administration désigne en son sein deux rapporteurs, l'un sur les activités d'enseignement, l'autre sur les activités de recherche, et sollicite l'avis du conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Il entend ce dernier sur sa demande.
« La proposition du conseil d'administration se substitue à celle de la commission de spécialistes. Toute proposition défavorable fait l'objet d'un avis motivé. »
III. - Au septième alinéa, l'avant-dernière phrase est supprimée.