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Article (LOI no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1))

Article (LOI no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1))

Art. 22. - I. - Il est inséré, après l'article 20 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Les corps, grades et emplois de la même catégorie sont classés en groupes et répartis en sous-groupes à l'intérieur de ces groupes. Les corps, grades et emplois d'un même sous-groupe sont hiérarchiquement équivalents pour l'application de la présente section et de l'article 83 de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » II. - Après les mots : « déféré devant lui », la fin de la première phrase de l'article 83 de la même loi est ainsi rédigée : « , à l'exception des fonctionnaires d'un grade hiérarchiquement équivalent au sens de l'article 20-1 de la présente loi ».
III. - Au quatrième alinéa de l'article 27 de la même loi, les mots : « A, B et C » sont remplacés par les mots : « A, B, C et D ».
Au cinquième alinéa du même article, les mots : « en catégorie C » sont remplacés par les mots : « en catégories C et D ».
IV. - Après l'article 69 de la même loi, il est inséré un article 69-1 ainsi rédigé :

« Art. 69-1. - L'agent nommé sans avancement de grade d'un établissement à un autre est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficait précédemment et conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans cet échelon si l'augmentation de traitement est inférieure à celle que lui aurait procuré un avancement d'échelon dans son ancienne situation. » V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 819 ainsi que les articles L. 822 et L. 895 du code de la santé publique sont abrogés.