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Article (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article (Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Art. 80. - Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel.

Le greffier de la cour d'appel informe par tout moyen les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience.

Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.

Le ministère public peut faire connaître son avis.