Art. 14. - Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en Polynésie française sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en Polynésie française une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en Polynésie française pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
L'abrogation du visa est décidée par le haut-commissaire de la République. Ce dernier en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
Section 1
De la demande de titre de séjour