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Article (Décret du 10 mai 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Jurançon >> et << Jurançon sec >>)

Article (Décret du 10 mai 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Jurançon >> et << Jurançon sec >>)

Art. 5. - Le décret du 17 octobre 1975 susvisé est complété par l'article suivant :

« Art. 13. - Les vins à appellation d'origine contrôlée " Jurançon " peuvent être déclarés et présentés avec la mention particulière " Vendanges tardives " si les conditions ci-dessous sont respectées :
« - le viticulteur a adressé au service de l'Institut national des appellations d'origine une demande préalable afférente aux parcelles susceptibles de produire un vin bénéficiaire de la mention " Vendanges tardives " ;
« - les vendanges sont issues des cépages suivants : petit manseng ou gros manseng, à l'exclusion de tout autre ;
« - les lots de vendanges présentent une richesse en sucre minimale de 272 grammes par litre. Cette condition de production nécessite le contrôle des services de l'Institut national des appellations d'origine sur déclaration préalable obligatoire ;
« - les vins n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement ;
« - le titre alcoométrique volumique total des vins finis est supérieur ou égal à 16 p. 100 volume ;
« - la date de début de ces vendanges spécifiques est au minimum postérieure de cinq semaines à celle fixée pour le ban des vendanges de l'appellation " Jurançon " ;
« - pour les vins bénéficiant de l'appellation " Jurançon ", suivie de la mention " Vendanges tardives ", le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ne pourra être délivré par l'Institut national des appellations d'origine qu'au plus tôt dix-huit mois après la récolte. Ils devront être présentés,
dégustés et agréés à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée sous leur mention particulière ;
« - les vins bénéficiant de l'appellation " Jurançon ", suivie de la mention " Vendanges tardives ", doivent présenter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte. »