Article (Décret du 10 mai 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Jurançon >> et << Jurançon sec >>)
Art. 2. - L'article 6 du décret du 17 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Pour prétendre respectivement aux appellations " Jurançon sec " ou " Jurançon ", les vins doivent répondre aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif aux rendements des vignobles produisant des vins à appellation d'origine.
« 1. Pour l'appellation " Jurançon sec " :
« Le rendement de base, visé à l'article 1er de ce décret, est fixé à 60 hectolitres à l'hectare de vigne en production.
« 2. Pour l'appellation " Jurançon " :
« Le rendement de base, visé à l'article 1er de ce décret, est fixé à 40 hectolitres à l'hectare de vigne en production.
« Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations " Jurançon sec " et " Jurançon ".
« Dans ce cas, la quantité déclarée en appellation " Jurançon sec " ne doit pas être supérieure à la différence entre la quantité susceptible d'être revendiquée en application des dispositions relatives au plafond limite de classement de cette appellation, prévu à l'article 4 de ce décret, et la quantité déclarée dans l'appellation " Jurançon ", affectée d'un coefficient K. Ce coefficient K est fixé à 1,5.
« Le bénéfice de l'appellation " Jurançon " ou de l'appellation " Jurançon sec " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »