Art. 29. - Transports agricoles.
1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :
a) Pour le transport de l'ammoniac du numéro ONU 1005 employé pour l'agriculture et effectué dans les citernes spécifiques décrites à l'annexe D.4, seules s'appliquent les conditions précisées à ladite annexe ;
b) Pour les transports de matières ci-après :
- produits phytosanitaires conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;
- engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;
- matières de la classe 4.2 des numéro ONU 1363, 1374, 1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;
- appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,
réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3).
c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, la formation spéciale prescrite au 8.2.1 n'est pas requise.
2. Les transports visés au a du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être effectués par des véhicules routiers, au sens de l'article 2 si ce sont des véhicules AT tels que définis au 9.1.1.2. Les conditions auxquelles doivent répondre ces transports sont précisées à l'annexe D.4.
3. Les produits phytosanitaires transportés par l'agriculteur pour accomplir sa tâche d'exploitation, lorsqu'ils sont conditionnés pour la vente au détail dans des emballages intérieurs d'emballages combinés agréés selon l'ADR, sont exemptés des prescriptions du présent arrêté ; la masse nette de marchandises dangereuses ne doit pas dépasser 50 kg par transport.