Art. 14. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'industrie, au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives.
1. L'avis préalable stipulé au 5.1.5.2.4 est adressé par l'expéditeur au ministère chargé de l'industrie et au ministère chargé de l'environnement (DSIN), ainsi qu'au ministère chargé de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civile COGIC) avec copie au transporteur.
2. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 doit parvenir sept jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par télécopie.
3. L'avis préalable de transport doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.2.4 d) dans la forme suivante :
a) Les matières transportées :
- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
- activité ;
- masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;
- indice de transport.
b) Les emballages utilisés ;
- nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
- poids brut.
c) Les conditions d'exécution du transport :
- itinéraire (précisant les routes empruntées) ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
- caractéristiques des véhicules (marque, numéro minéralogique) ;
- numéro du téléphone mobile à bord du véhicule ;
- nom du (ou des) conducteur(s).
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
- de l'expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire ;
- du (des) sous-traitant(s).
e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
- présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
- moyens d'extinction prohibés.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES EFFECTUES AVEC DES VEHICULES IMMATRICULES EN FRANCE