Art. 12. - Transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques du numéro ONU 3291.
1. Les transports de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du numéro ONU 3291, effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kilogrammes, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
2. Nonobstant les dispositions du 1.1.3.6, les dispositions suivantes s'appliquent quelle que soit la masse transportée, hormis les cas d'exemption prévus au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et les pièces anatomiques d'origine humaine sont transportés dans des véhicules strictement réservés au transport des déchets d'activités de soins.
b) Les véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes :
- le caisson du véhicule est séparé de la cabine du conducteur et est en matériau rigide, lisse, lavable et facilement désinfectable ;
- le plancher doit être étanche aux liquides et comporter un dispositif d'évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection ;
- lorsque le véhicule transporte des emballages pleins et des emballages vides, une paroi pleine est prévue entre les deux chargements ; cette disposition ne s'applique pas aux GRV et aux grands emballages.
c) Les véhicules sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement complet ; cette disposition s'applique dans tous les cas et même en l'absence de fuite.
d) Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité et avec l'accord de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
e) En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans des véhicules transportant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d'origine humaine.
f) Lorsque la masse transportée est inférieure ou égale à 333 kg, et en prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, le collecteur doit remettre au conducteur des consignes écrites de sécurité précisant de manière concise :
- la nature du danger présenté par le chargement du véhicule ;
- les mesures à prendre et les moyens de protection individuelle à utiliser ;
- les autorités locales à alerter.
Par contre, lorsque la masse transportée est supérieure à 333 kg, les dispositions du 5.4.3 demeurent applicables.